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2501239 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Petitioner's Legal Costs Following Withdrawal of Residency Permit Injunction Request

Numéro de cause 2501239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefecture to issue a receipt or certificate of extension for her residency permit renewal application, but during the public hearing, she effectively withdrew her injunction request, leading the administrative judge to acknowledge this withdrawal as a pure and simple discontinuance of that claim. Consequently, the court deemed it appropriate, under the circumstances and based on the relevant administrative justice code provision, to order the State to pay the petitioner €800 to cover her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Petitioner's Legal Costs Following Withdrawal of Residency Permit Injunction Request: Consequently, the court deemed it appropriate, under the circumstances and based on the relevant administrative justice code provision, to order the State to pay the petitioner €800 to cover her legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer état requérant autorisation de police frais administratifs fiction de retrait renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to Mme B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A de las Estrellas B, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.

Il soutient que Mme B a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 19 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 20 janvier 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Abbar, avocate de Mme B. Elle conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Lors de l'audience publique du 20 janvier 2024, Mme B, ressortissante colombienne née le 27 janvier 1995, a présenté des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de las Estrellas B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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