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2501237 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Tribunal on Road Violation Litigation Initiation

Numéro de cause 2501237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought to be relieved of proceedings initiated against them via a public road traffic violation report issued by the prefect, but the Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because, under the relevant administrative justice code provisions, it is the competent authority (the prefect), not the alleged violator, that is responsible for initiating litigation concerning public road violations before the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Administrative Tribunal on Road Violation Litigation Initiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation autorité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence dépôt de plaintes pénales procédure ordinaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the power granted to the chamber president to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la SCI Lauderdale, la SARL Le Cabanon Bleu, Mme A C et M. D B, représentées par Me Barbeau, doivent être regardés comme demandant au tribunal de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juillet 2025 par le préfet de la Corse-du-Sud.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voirie devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente, en l'espèce le préfet de la Corse-du-Sud, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de la SCI Lauderdale et autres qui demandent au tribunal de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juillet 2025 est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Lauderdale, la SARL Le Cabanon Bleu, Mme A C et M. D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lauderdale, à la SARL Le Cabanon Bleu, à Mme A C, M. D B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 4 septembre 2025

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

C. Castany

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Une greffière,