Applicant v. Prefectural Decision on Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the issuance of a private and family life residence permit, and alternatively requested the issuance or reexamination of the permit, following the initial refusal of a resident card despite the subsequent renewal of a temporary permit. The court issued an order, based on the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, because the applicant formally and unconditionally submitted a notice of discontinuance of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Decision on Residence Permit: The court issued an order, based on the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, because the applicant formally and unconditionally submitted a notice of discontinuance of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cites the order formally acknowledging the appellant's withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president to grant acknowledgment of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vefour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a renouvelé le titre de séjour temporaire de l'intéressé le 18 mars 2025, mais qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, présenté pour M. B, ce dernier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de sa requête par M. B, formulé le 12 juin 2025, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,