Disability Allowance Rate and Parking Card Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision setting their disability allowance rate below 80% and a refusal to issue a disabled parking mobility card, leading the Administrative Court to rule on jurisdiction and admissibility. The court determined that jurisdiction for challenging the disability allowance decision, which inherently involves assessing the rate of incapacity, belongs exclusively to the judicial order, specifically the judicial tribunal, and ordered the transfer of those claims accordingly. Conversely, the claims challenging the refusal of the parking card were deemed manifestly inadmissible and were rejected because the petitioner failed to submit the contested decision despite being formally requested to regularize the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 32 du décret du 27 février 2015, article R. 222-1 précité du code de justice administrative; Disability Allowance Rate and Parking Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court determined that jurisdiction for challenging the disability allowance decision, which inherently involves assessing the rate of incapacity, belongs exclusively to the judicial order, specifically the judicial tribunal, and ordered the transfer of those claims accordingly. Conversely, the claims challenging the refusal of the parking card were deemed manifestly inadmissible and were rejected because the petitioner failed to submit the contested decision despite being formally requested to regularize the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of claims regarding the incapacity rate to the competent judicial court.
This order dismisses the remaining claims in the application.
This provision is cited to justify the transmission of the case concerning the disability allowance to the judicial order.
This rule is cited as the basis for rejecting the claims concerning the disability parking card due to manifest inadmissibility after regularization failure.
This provision sets the requirement for attaching the challenged act to the application, the violation of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A B conteste la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, statuant sur sa demande d'allocation aux adultes handicapés, lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %, d'autre part, une décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne s'est prononcée sur ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, en lui reconnaissant à cette occasion un taux d'incapacité inférieur à 80 %, d'autre part, une décision du président du conseil départemental de l'Yonne refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et le taux d'incapacité :
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie statuant sur les demandes d'allocation aux adultes handicapés et se prononçant, à cet effet, sur le taux d'incapacité du demandeur. Les conclusions de la requête de M. B visant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 20 février 2025 doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
6. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
7. M. B n'ayant pas joint à sa requête la décision qu'il entend contester, portant refus de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le greffe du tribunal l'a invité, par lettre du 7 avril 2025 mise à disposition sur l'application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le même jour, à la produire afin de régulariser son recours. M. B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Ses conclusions visant une telle décision sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives au taux d'incapacité sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Copie en sera adressée au département de l'Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2404271