Legislator Jurisprudence & Législation
2501237 Généré par l'IA

Suspension of Administrative Decision in Family Reunification Case Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2501237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of an administrative decision, which was implicitly a rejection of her family reunification application filed in late 2022, arguing anxiety supported by a doctor's note, but the Administrative Judge rejected the request on the basis that, absent specific circumstances justifying immediate need in such a non-renewal case, the applicant failed to demonstrate the required urgency—a grave and immediate harm—necessary to suspend the decision under the emergency proceedings statute, thereby making the request inadmissible without ruling on the merits of the claimed serious doubt regarding the legality of the implicit rejection or the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Administrative Decision in Family Reunification Case Denied for Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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regroupement familial suspension provisoire défaut d'urgence annulation de la décision administrative procédure d'assistance judiciaire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the operative part to justify rejecting the request without instruction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs (law on legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une décision de regroupement familial dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Houindo, avocat de Mme A, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse..

3. Mme A, ressortissante marocaine a demandé le 2 novembre 2022 le regroupement familial au profit de son époux, M. C. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a délivré le 17 janvier 2023 une attestation de dépôt de demande et a transmis le dossier à la préfecture le 9 mars 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née au terme du délai de six mois commençant à courir à compter du 17 janvier 2023. Par la présente, la requérante demande la suspension de cette décision. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial, la requérante se borne à faire état de sa situation d'extrême anxiété qu'elle établit par un certificat d'un médecin généraliste. Toutefois, alors que le mariage a été conclu le 29 août 2022, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières démontrant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision de la juridiction statuant sur la légalité de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 13 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. Perrin

Pour expédition conforme,

La greffière,