Legislator Jurisprudence & Législation
2501236 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2501236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order from the prefect of Mayotte, arguing the removal constituted a grave and manifestly illegal violation of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, and infringed upon the best interests of his minor children in Mayotte. The court found that while the urgency requirement for the summary procedure was met due to the imminent removal, the applicant failed to sufficiently establish the continuous residence claimed since 2014, nor did he prove his substantive contribution to the care and education of his partner’s children, thus rejecting the claim that the deportation order constituted a grave and manifestly illegal interference with the fundamental freedoms invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Deportation Order Challenge Based on Family Life Rights: The court found that while the urgency requirement for the summary procedure was met due to the imminent removal, the applicant failed to sufficiently establish the continuous residence claimed since 2014, nor did he prove his substantive contribution to the care and education of his partner’s children, thus rejecting the claim that the deportation order constituted a grave and manifestly illegal interference with the fundamental freedoms invoked.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour droit de fonder une famille droits fondamentaux ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request based on the preceding legal analysis.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2025, M. C A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :

- à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- et à l'intérêt supérieur des enfants mineurs qu'il élève à Mayotte au sens des stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard pour M. A,

- en présence de Mme B pour la préfecture mais qui n'a pas souhaité prononcer d'observations.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A ressortissant comorien né en 1974 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si M. A, soutient résider à Mayotte depuis 2014, il n'établit pas cet élément, pas plus qu'il n'établit une présence continue et ininterrompue sur ce territoire. S'il se prévaut de la présence de sa compagne en situation régulière, mère d'un enfant français issu d'une précédente union et de leurs cinq enfants de nationalité comorienne, tous scolarisés, en se bornant à produire quelques factures d'achat alimentaire, il n'établit pas sa participation à la contribution et à l'éducation des enfants, pas plus qu'il n'établit résider auprès d'eux depuis dix ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.