Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and the annulment of decisions refusing entry to French territory and maintaining detention in a waiting zone, following a prior ruling by the summary judge that rejected the suspension of those decisions for failing to raise a serious doubt as to their legality. The court ruled that since the litigant failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the litigant is deemed to have withdrawn their claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that since the litigant failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the litigant is deemed to have withdrawn their claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application.
This article grants the First Vice-President the authority to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Namigohar, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code précité : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2501226, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme B demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante via l'application Télérecours le 6 février 2025. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. Mme B n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501235 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision002/