Prefect Must Initiate Road Contravention Disputes in Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a large-road contravention report issued against them by the prefect, but the Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because, under the relevant administrative justice code provisions, it is the competent authority, specifically the prefect, who must seize the court regarding disputes over large-road contraventions, not the alleged violator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefect Must Initiate Road Contravention Disputes in Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 30 juillet 2025 par le préfet de la Corse-du-Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voirie devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente, en l'espèce le préfet de la Corse-du-Sud, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de M. A qui demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 30 juillet 2025 constatant une contravention de grande voirie est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 4 septembre 2025
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,