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2501233 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denied for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2501233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision refusing to renew his student residence permit or to issue an instruction extension certificate, based on an article allowing the summary judge to suspend administrative decisions when urgency is shown and a serious doubt exists regarding legality. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file the required principal petition seeking the annulment of the underlying administrative decisions, as mandated by procedural rules, and further noted that no implicit rejection of the underlying residence permit application had yet occurred given the statutory processing time.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Suspension Denied for Procedural Non-Compliance: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file the required principal petition seeking the annulment of the underlying administrative decisions, as mandated by procedural rules, and further noted that no implicit rejection of the underlying residence permit application had yet occurred given the statutory processing time.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes conformité administrative détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the absence of a main claim for annulment.

article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning supporting the decision to reject the request, although not directly in the rejection order itself, it is part of the justification leading to the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, en application des dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, déposée le 8 décembre 2024, n'est née à la date de la présente ordonnance, l'administration disposant d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour instruire sa demande. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A saisisse le juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'administration de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 4 février 2025.

La juge des référés,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501233