Prefect's Decision to Close Nationality Application Upheld Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the prefect to classify an application for French nationality as closed due to incompleteness was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit required supplementary documents, specifically a full birth certificate and passport copies, following an official notice, meaning the subsequent classification decision did not constitute an act causing prejudice amenable to an action for annulment under administrative law; however, the court noted this ruling does not prevent the applicant from submitting a new nationality application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Decision to Close Nationality Application Upheld Due to Incomplete Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1°) Son acte de naissance ; 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation du 22 octobre 2024 à produire divers documents nécessaires à l'instruction de son dossier, à savoir la copie intégrale de son acte de naissance sur le modèle EC7 avec filiation, en langue arabe et française et toutes les pages non vierges de son passeport, Mme B n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 21 janvier 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 17 mars 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,