Legislator Jurisprudence & Législation
2501232 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Injunction Inadmissibility

Numéro de cause 2501232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the administrative court's intervention to compel the administration to schedule an appointment for the renewal of their residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue orders compelling specific administrative actions, such as scheduling appointments, unless the claim seeks the annulment of an administrative decision or payment of a sum of money, as required by the Code of Administrative Justice, meaning the request, which sought only an injunction, was beyond the court's proper function.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Injunction Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue orders compelling specific administrative actions, such as scheduling appointments, unless the claim seeks the annulment of an administrative decision or payment of a sum of money, as required by the Code of Administrative Justice, meaning the request, which sought only an injunction, was beyond the court's proper function.

Mots-clés

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requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour incompétence ratione materiae administration de la justice exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility that could not be regularized.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article concerning the conditions for seizing the jurisdiction was cited in the reasoning leading to the manifest inadmissibility judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A sollicite l'intervention du Tribunal en vue d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. Mme B A sollicite l'intervention du Tribunal en vue d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requête présentée par Mme B A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. En outre, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur. Enfin, il n'appartient pas au tribunal, en dehors le cas échéant de l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative dont il appartient à Mme B A de faire usage si elle s'y croit fondée, de prononcer à titre principal une injonction à l'encontre d'une administration tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .

Fait à Grenoble le 7 février 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

250123