Dismissal for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the departmental disability office, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, served on February 4, 2025, requiring the production of the challenged administrative decision, as mandated by the procedural rules which state that a petition must be accompanied by the contested decision or justification of its prior claim submission, a deficiency that was not rectified after the prescribed fifteen-day period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The request was rejected due to the failure to produce the contested decision, as required by this article and explicitly requested by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Par une lettre du 4 février 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit d'une invitation à produire les décisions dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 4 février 2024 et réceptionnée le 6 février 2025 suivant, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2501231