Legislator Jurisprudence & Législation
2501231 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2501231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the departmental disability office, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, served on February 4, 2025, requiring the production of the challenged administrative decision, as mandated by the procedural rules which state that a petition must be accompanied by the contested decision or justification of its prior claim submission, a deficiency that was not rectified after the prescribed fifteen-day period expired.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales suppression de prestations d'invalidité demande tardive de récusation procédure contentieuse retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected due to the failure to produce the contested decision, as required by this article and explicitly requested by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.

Par une lettre du 4 février 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire les décisions dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 4 février 2024 et réceptionnée le 6 février 2025 suivant, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 mai 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2501231