Tax Assessment Discharge Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of residential property tax assessments for two years, along with an award of costs under the Code of Administrative Justice. The administrative court issued an order because the administration had subsequently remitted the entirety of the disputed taxes and penalties, rendering the core request for discharge moot; consequently, the court found no need to rule on the primary conclusions and also rejected the request for the opposing party to bear the litigation costs based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Mootness and Costs Denial: The administrative court issued an order because the administration had subsequently remitted the entirety of the disputed taxes and penalties, rendering the core request for discharge moot; consequently, the court found no need to rule on the primary conclusions and also rejected the request for the opposing party to bear the litigation costs based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide that there is no need to rule on the request for discharge because it has become moot.
Used to decide on the request for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la SAS Cliren, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Cliren.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cliren et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.