Legislator Jurisprudence & Législation
2501228 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Detention Upheld in Summary Proceedings

Numéro de cause 2501228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante, déboutée de ses demandes urgentes de suspension de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente suite à son arrivée le 20 janvier 2025 sans documents valables, a contesté l'incompétence de l'autorité émettrice et l'erreur manifeste d'appréciation. Le juge des référés a rejeté la requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions administratives, rendant la requête manifestement mal fondée selon la procédure simplifiée de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Entry and Detention Upheld in Summary Proceedings: Le juge des référés a rejeté la requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions administratives, rendant la requête manifestement mal fondée selon la procédure simplifiée de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif suspension de l'instruction procédure d'entrée validité de la détention provisoire droit de refuser de témoigner procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ;

3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ;

- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 20 janvier 2025 à 6 h 06, après son débarquement d'un avion en provenance d'Addis Abeba. L'autorité de police aéroportuaire, estimant que celle-ci ne détenait pas de document valable attestant le but et les conditions de son séjour, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 20 janvier 2025, l'a placée en zone d'attente par une décision du même jour et l'a maintenue en zone d'attente par une décision du 23 janvier 2025. La requête de Mme A, par laquelle celle-ci déclare présenter un " référé suspension ", doit être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal à la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée du 20 janvier 2025, ainsi que de la décision de maintien en zone d'attente du 23 janvier 2025.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, la requête est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.