Jurisdiction over Medico-Social Path and Disability Allowance Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of decisions by the departmental body for disabled persons rejecting their son's admission to a medico-social educational/training path and denying their application for the disability allowance for the child (AEEH) and its supplement. The court held that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning orientation for schooling/training via medico-social services, as well as the attribution of the AEEH and its supplement, fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the request due to manifest incompetence of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction over Medico-Social Path and Disability Allowance Disputes: The court held that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning orientation for schooling/training via medico-social services, as well as the attribution of the AEEH and its supplement, fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the request due to manifest incompetence of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This provision authorizes the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles la maison des personnes handicapées de la Collectivité de Corse a rejeté la demande d'admission de leur fils A D dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement, par un établissement ou service médico-social et leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires qu'il appartient à M. et Mme B de saisir s'ils s'y croient fondés. Ainsi, le litige soulevé ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet