Dismissal for Insufficient Petition for Parking Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a mobility inclusion parking card following the rejection of an administrative appeal regarding professional orientation by the disability rights commission, but the court dismissed the request because the initial filing, which only mentioned health issues and attached the commission's decision, lacked sufficient factual and legal grounds to assess the merits of the claim. The court reasoned that after being properly notified and invited to regularize the insufficient petition with supporting arguments and documentation within a specified period, the litigant failed to comply, thus mandating rejection under the provisions allowing dismissal for deficient or unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Petition for Parking Card: The court reasoned that after being properly notified and invited to regularize the insufficient petition with supporting arguments and documentation within a specified period, the litigant failed to comply, thus mandating rejection under the provisions allowing dismissal for deficient or unsubstantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision is cited as the basis for rejecting the application due to insufficient particulars after the claimant failed to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A... B... produit une décision du 17 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados qui a rejeté son recours administratif dirigé contre une décision du 24 janvier 2024 relative à son orientation professionnelle et demande une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par une lettre du 1er octobre 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
Mme B... indique, dans sa requête, avoir des soucis de santé et demande une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle joint à sa requête une décision du 17 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados qui a rejeté son recours administratif dirigé contre une décision du
24 janvier 2024 relative à son orientation professionnelle. La requête de Mme B... n’étant pas assortie de précisions suffisantes, elle a été invitée, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 1er octobre 2025, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours, le courrier lui demandant également qu’elle produise la décision attaquée. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. La requérante n’a pas donné suite à la demande du tribunal, qui n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information au département du Calvados.
Fait à Caen, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet