Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual arrived at an airport from abroad on January 19, 2025, was denied entry based on lacking valid travel documents and being flagged in the Schengen system, and was subsequently placed in a waiting zone. The applicant sought an emergency order to suspend these decisions, claiming the refusal was illegal, an abuse of power, and a grave violation of fundamental rights, including freedom of movement and family life. The court rejected the request, determining, under the criteria for summary proceedings, that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the entry refusal or the maintenance order, rendering the application manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C; Entry Refusal Challenge Rejected: The applicant sought an emergency order to suspend these decisions, claiming the refusal was illegal, an abuse of power, and a grave violation of fundamental rights, including freedom of movement and family life. The court rejected the request, determining, under the criteria for summary proceedings, that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the entry refusal or the maintenance order, rendering the application manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
This is a procedural order regarding notification of the decision.
The court explicitly applied this article in order to reject the request without formal instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 avril 2004, de nationalité yéménite, s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 19 janvier 2025 à 13h22, après son débarquement d'un avion en provenance de Stockholm. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'il n'était pas en possession de documents de voyage valables et qu'il était signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 19 janvier 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. La requête de M. A, par laquelle celui-ci déclare présenter un " référé suspension ", doit être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée du 19 janvier 2025, ainsi que de la décision de maintien en zone d'attente du même jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, la requête est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.