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2501221 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Court Regarding Failure to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2501221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial annulment of a partial grant of grace remission concerning an overpayment of a solidarity income benefit, aiming for the total cancellation of the debt; however, the administrative court rejected the application as inadmissible because the claimant failed to complete the mandatory administrative appeal to the departmental council president prior to filing the judicial recourse, as required by relevant social action and family code provisions, despite being formally invited by the court to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Court Regarding Failure to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Overpayment Remission: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union remise de dette prestation obligatoire perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine lui a accordé une remise gracieuse partielle d’un indu de revenu de solidarité active en tant qu’elle laisse à sa charge la somme de 896,46 euros et sollicite la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Par ailleurs, l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».

3. Par un courrier recommandé du 27 mai 2025, réceptionné le 4 juin 2025, le tribunal a invité la requérante à justifier qu’elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu ces dispositions dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’intéressée n’a pas complété son recours. Irrecevable, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Pau, le 30 septembre 2025,

La vice-présidente du tribunal,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,