Legislator Jurisprudence & Législation
2501221 Généré par l'IA

Association Seeks Suspension of Gymnasium Ban; Relief Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the urgent suspension of a local authority's decision that banned it from using a municipal gymnasium until the end of the month, arguing the exclusion severely harmed its 115 members and was based on a factual error regarding an altercation the association did not participate in. The administrative judge, applying the standard for provisional relief under the administrative justice code, dismissed the request because the association failed to provide any specific justification demonstrating the requisite urgency needed to warrant suspending the administrative act before a final judgment on the merits could be rendered.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Association Seeks Suspension of Gymnasium Ban; Relief Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge, applying the standard for provisional relief under the administrative justice code, dismissed the request because the association failed to provide any specific justification demonstrating the requisite urgency needed to warrant suspending the administrative act before a final judgment on the merits could be rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire autorités communales erreur administrative association défaut d'urgence peine statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the request.
Article L. 522-3
The court implies the application of this article by rejecting the request because the condition of urgency was not met, leading to rejection without further procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request.

Article L. 522-3

The court implies the application of this article by rejecting the request because the condition of urgency was not met, leading to rejection without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, l'association " Basket Club Janville " doit être regardée comme ayant saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés d'une demande à fin de suspension de la décision du président de la communauté de communes Cœur de Beauce en date du 5 mars 2025 prononçant son exclusion du gymnase Michel Denise jusqu'au 31 mars 2025.

Elle soutient que :

- cette décision d'interdiction d'accès au gymnase cause un préjudice aux 115 licenciés ;

- elle est entachée d'une erreur de fait au motif que l'altercation survenue le 1er mars 2025 à 11 heures sur le plateau U9 dans le gymnase ne la concernait pas et qu'elle n'y a pas pris part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, l'association " Basket Club Janville " doit être regardée comme ayant saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés d'une demande à fin de suspension de l'exécution de de la décision du président de la communauté de communes Cœur Beauce en date du 5 mars 2025 prononçant son exclusion du gymnase Michel Denise jusqu'au 31 mars 2025.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

5. A l'appui de sa requête, l'association requérante ne mentionne ni ne fait état d'aucune situation d'urgence de nature à justifier que l'exécution de la décision contestée soit suspendue dans l'attente d'un jugement au fond sur sa requête en annulation. Par suite, à défaut d'urgence, sa demande présentée au juge des référés doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Basket Club Janville " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Basket Club Janville ".

Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Cœur de Beauce.

Fait à Orléans, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.