Legislator Jurisprudence & Législation
2501219 Généré par l'IA

Applicant v. State regarding Residence Permit Denial and Departure Order

Numéro de cause 2501219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an administrative order dated July 13, 2024, which denied him a residence permit and ordered his departure from French territory within thirty days, specifying the country of return. The court rejected the application via ordinance, reasoning that the applicant had knowledge of the contested decision on October 2, 2024, and since the appeal deadline to contest the order and associated decisions is thirty days as per applicable regulations, the request filed on January 24, 2025, was clearly time-barred and thus manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by the First Vice-President without prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 I du code de justice administrative; Applicant v. State regarding Residence Permit Denial and Departure Order: The court rejected the application via ordinance, reasoning that the applicant had knowledge of the contested decision on October 2, 2024, and since the appeal deadline to contest the order and associated decisions is thirty days as per applicable regulations, the request filed on January 24, 2025, was clearly time-barred and thus manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by the First Vice-President without prior contradictory instruction.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis délai de départ contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as ordered in this article.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 776-2 I du code de justice administrative

This article establishes the thirty-day deadline for contesting the obligation to leave the territory, the expiry of which led to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des écritures de M. B que ce dernier a eu connaissance de l'arrêté attaqué le 2 octobre 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 24 janvier 2025 au Tribunal. Dès lors, le délai de trente jours dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.2/