Applicant v. Administration on Expulsion Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order expelling them from French territory, but the court dismissed the request because the filing failed to articulate any legal grounds or means to support the demand for annulment, making the petition manifestly inadmissible under the procedural rules of administrative justice, thereby warranting rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Administration on Expulsion Order Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis (4°) for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a expulsé du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " ;
3. M. A se borne à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a expulsé du territoire français. Toutefois, il ne formule aucun moyen de droit à l'appui de sa demande. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 juillet 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,