Prefect's Implicit Refusal of Residency Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Prefect to grant a residency permit and requested an order compelling the Prefect to issue the permit, along with associated costs. The court determined that because the administrative authority subsequently issued the requested residency permit, the primary claims for annulment, injunction, and penalty became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those substantive conclusions, and consequently, to reject the remaining claims for legal costs under the applicable statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect's Implicit Refusal of Residency Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that because the administrative authority subsequently issued the requested residency permit, the primary claims for annulment, injunction, and penalty became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those substantive conclusions, and consequently, to reject the remaining claims for legal costs under the applicable statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty, because the object of the claim has disappeared.
This article is cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This provision, cited in Article 2 (which rejects the remainder of the requests), relates to the costs associated with the proceedings.
This provision, cited in Article 2 (which rejects the remainder of the requests), concerns the reimbursement of legal costs.
Texte complet
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit des observations mais des pièces enregistrées le 2 septembre 2025.
Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mme A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A... valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.