Legislator Jurisprudence & Législation
2501211 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2501211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of return, after a prior request for suspension of that decision was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the act. The court ruled that since the litigant did not confirm the continuation of their main annulment claim within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, and did not file an appeal to a higher court, they must be deemed to have withdrawn their main application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that since the litigant did not confirm the continuation of their main annulment claim within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, and did not file an appeal to a higher court, they must be deemed to have withdrawn their main application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement notification de la décision délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.
Article 1er
The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
Article R. 222-1
Cited implicitly as the basis for the President to give acknowledgement of the withdrawal (désistement) in Article 1.
Article R. 612-5-2
Cited as the legal basis determining that the applicant is deemed to have withdrawn her application, leading to the order in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1

Cited implicitly as the basis for the President to give acknowledgement of the withdrawal (désistement) in Article 1.

Article R. 612-5-2

Cited as the legal basis determining that the applicant is deemed to have withdrawn her application, leading to the order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2501212 du 5 mai 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu : le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par une ordonnance n° 2501212 du 5 mai 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B, aux fins de suspension de l'exécution de décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2501212 a été notifiée à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 mai 2025, qui a été retourné au tribunal le 27 mai 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme B qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie au préfet de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.