Claimant v. Hospital Regarding Disability Leave Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul partially a hospital's decision that extended their temporary disability leave, set the consolidation date, and determined the subsequent temporary disability period without assigning a permanent partial disability rate. The court rejected the application through an order because the petition failed to state any grounds or arguments demonstrating the illegality of the challenged administrative decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under the requirements of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Regarding Disability Leave Decision: The court rejected the application through an order because the petition failed to state any grounds or arguments demonstrating the illegality of the challenged administrative decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under the requirements of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, which is the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler partiellement la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a prolongée en position de congé pour invalidité temporaire avec prise en charge des soins jusqu'au 11 septembre 2024, a fixé sa date de consolidation au 11 septembre 2024 sans taux d'incapacité permanente partielle et pour la période post-consolidation l'a prolongée en congé pour invalidité temporaire du 12 septembre 2024 au 31 décembre 2024 avec prise en charge des soins.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Par sa requête, Mme B se borne à indiquer que la décision du 12 novembre 2024 doit être rectifiée sur plusieurs points ainsi qu'elle l'avait demandé par courrier recommandé adressé au centre hospitalier le 30 décembre 2024. En l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de la décision précitée, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
N°2501211