Legislator Jurisprudence & Législation
2501211 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Remission)

Numéro de cause 2501211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund rejecting their request for the remission of a housing benefit debt of 2,880 euros, asserting an inability to repay the sum. The Administrative Tribunal rejected the claim because, when ruling on a debt remission request, the court must examine both the debtor's precarious situation and their good faith; since the applicant provided no argument regarding their good faith, the claim lacked necessary supporting details to allow the judge to assess the cumulative conditions required for a partial or total remission under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Remission): The Administrative Tribunal rejected the claim because, when ruling on a debt remission request, the court must examine both the debtor's precarious situation and their good faith; since the applicant provided no argument regarding their good faith, the claim lacked necessary supporting details to allow the judge to assess the cumulative conditions required for a partial or total remission under the administrative justice code.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel demande partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the applicant's claim (implied application of procedural grounds cited below).

R. 222-1 du code de justice administrative

The claim is rejected based on the court's power to dismiss requests that lack sufficient substantiation, as detailed in point 7 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 880 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

3. Si M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser sa dette, il n'expose aucune argumentation relative à son éventuelle bonne foi, ne permettant ainsi pas au juge, dans le cadre de son office rappelé au point précédent, d'apprécier si M. A réunit les deux conditions cumulatives pour se voir accorder une remise totale ou partielle de sa dette.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient qu'une argumentation non assortie des précisions permettant de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 6 mai 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2501211/6-3