Legislator Jurisprudence & Législation
2501211 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Denial Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2501211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the implicit rejection by the prefect of a family reunification request, arguing a serious doubt concerning the legality of the decision existed. The administrative court dismissed the request because the litigant failed to provide concrete evidence demonstrating the serious and immediate harm required to establish the urgency prerequisite for suspension under the relevant administrative justice code provisions, making it unnecessary to assess the claimed serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denial Due to Lack of Urgency Proof: The administrative court dismissed the request because the litigant failed to provide concrete evidence demonstrating the serious and immediate harm required to establish the urgency prerequisite for suspension under the relevant administrative justice code provisions, making it unnecessary to assess the claimed serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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défaut de preuve regroupement familial défaut d'urgence retrait de la requête demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for when the request is manifestly unfounded, which is the basis for the final order.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court's assessment was based on the cumulative conditions (urgency and serious doubt on legality) required by this article for granting the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de M. A B, déposée le 15 septembre 2023 et enregistrée le 18 juin 2024.

Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision et qu'il y a urgence à suspendre son exécution.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501210 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B se borne à alléguer qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial sans apporter aucun élément précis et concret de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.

4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2501211 présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 25 février 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,