Transport Tender Withdrawal and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies, challenging a public passenger transport subcontracting tender (lots 1-12) initiated by a metropolitan transport authority, initially sought the annulment of all related decisions or, alternatively, the resumption of the tender analysis with regularization of procedural breaches, along with disclosure of the winning bid details and reimbursement of legal costs. However, the Administrative Tribunal of Limoges, having been referred the case from Bordeaux, noted that the applicants subsequently filed an unequivocal and unqualified notice of withdrawal of their entire request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and denied the request for the opposing authority to pay the applicants' legal expenses, as there were no grounds to impose such costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transport Tender Withdrawal and Costs Denial: However, the Administrative Tribunal of Limoges, having been referred the case from Bordeaux, noted that the applicants subsequently filed an unequivocal and unqualified notice of withdrawal of their entire request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and denied the request for the opposing authority to pay the applicants' legal expenses, as there were no grounds to impose such costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the claim by the applicants.
The court ruled on the request for costs under this article in Article 2 of the operative part (by implicitly denying the cost claim by stating there is no reason to order payment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête enregistrée sous le n° 2503822 présentée pour la société Transports et Voyages LDT et la société Limocars, par Me Salen.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 25 juin 2025 sous le n° 2501210, la société Transports et Voyages LDT et la société Limocars, représentées par Me Salen demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'annuler pour chaque lot, toute décision se rapportant à la procédure litigieuse mise en œuvre dans le cadre de l'appel d'offres ayant pour objet la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs 2025 - lots 1 à 12 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société des transports en commun de Limoges Métropole, pour chaque lot, de reprendre, au stade de l'analyse des offres, la procédure litigieuse mise en œuvre dans le cadre de l'appel d'offres ayant pour objet la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs 2025 - lots 1 à 12, en régularisant l'ensemble des manquements à la procédure de mise en concurrence ;
3°) d'enjoindre à la société des transports en commun de Limoges Métropole de communiquer, pour chaque lot, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, le rapport d'analyse des offres et les notations par critère et sous-critère pour l'attributaire et le groupement exposé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société des transports en commun de Limoges Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la société transports et voyages LDT et la société Limocars déclarent se désister purement et simplement de leur requête n° 2501210.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, la société transports et voyage LDT et la société Limocars ont déclaré se désister de leur requête enregistrée sous le n° 2501210 ; leur désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société des transports en commun de Limoges Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros aux sociétés LDT et Limocars au titre des frais d'instance engagé par ces derniers.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société transports et voyages LDT et de la société Limocars.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société transports et voyages LDT et à la société Limocars.
Fait à Limoges, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A00if