Withdrawal of Expulsion Annulment Action Following Unappealed Interim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order for expulsion from French territory, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge, as none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the expulsion order. The court granted the administrative act of withdrawal of the main action because the litigant failed to confirm the maintenance of the annulment request within the one-month deadline following the notification of the summary judge's rejection order, a consequence explicitly stated in the notification, and did not appeal the summary decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Annulment Action Following Unappealed Interim Rejection: The court granted the administrative act of withdrawal of the main action because the litigant failed to confirm the maintenance of the annulment request within the one-month deadline following the notification of the summary judge's rejection order, a consequence explicitly stated in the notification, and did not appeal the summary decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, giving effect to the procedural consequence.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order to acknowledge withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the provision establishing the presumption of withdrawal due to failure to confirm the main request after the rejection of the summary proceedings request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muguet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-l'ordonnance du juge des référés n°2501211 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté.
4. Par une ordonnance n° 2501211 du 28 avril 2025, la juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Var. Le courrier de notification de cette ordonnance, qui a été a retourné avec la mention pli avisé et non réclamé le 22 mai 2025, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il est ainsi réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501210