Legislator Jurisprudence & Législation
2501210 Généré par l'IA

Expedited Electrical Connection Refused Due to Procedural Defects and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2501210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order for a provisional electrical connection, claiming precarious living conditions in a caravan with his children, asserting a right to electricity, and citing the mayor's refusal to provide reasons for a prior connection refusal and an electricity provider's alleged misinterpretation of his signed commitment as abandonment. The court dismissed the request, primarily because the petitioner failed to specify the legal basis of the emergency relief sought, rendering the petition manifestly inadmissible; additionally, the court noted that any dispute regarding the utility provider's actions in refusing the actual service fell outside administrative jurisdiction, belonging instead to the judicial judge, and that the prior administrative abstention concerned a matter already concluded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-1 du code de justice administrative; Expedited Electrical Connection Refused Due to Procedural Defects and Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, primarily because the petitioner failed to specify the legal basis of the emergency relief sought, rendering the petition manifestly inadmissible; additionally, the court noted that any dispute regarding the utility provider's actions in refusing the actual service fell outside administrative jurisdiction, belonging instead to the judicial judge, and that the prior administrative abstention concerned a matter already concluded.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae objet du litige vice de procédure ordonnance de classement retard injustifié droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible, not urgent, or outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the grounds for a referral for suspension, although the ultimate decision rested on inadmissibility under L. 522-3.

Article L. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the contradictory written or oral procedure for summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au juge des référés d'intervenir pour que soit mis en œuvre un branchement électrique provisoire.

Il soutient qu'il vit dans une caravane avec ses enfants dans une situation précaire, que l'accès à l'électricité est un droit qui ne peut lui être refusé, que le maire de la commune de Plougastel-Daoulas refuse de lui communiquer les motifs du refus de raccordement et qu'Enedis a pris acte d'une renonciation à sa demande alors qu'il a renvoyé la lettre d'engagement signée.

Vu :

- la requête au fond n° 2500258, enregistrée le 7 janvier 2025 ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3 M. B, qui se borne à adresser sa requête au juge des référés, ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne demande formellement au juge des référés aucune mesure relevant de son office. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.

3. En deuxième lieu, si M. B expose que le maire de la commune de Plougastel-Daoulas n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de son refus de procéder au branchement provisoire de son terrain, formalisée le 5 septembre 2025, cette abstention concerne le refus d'un raccordement demandé pour l'année 2024. Eu égard à son office, le juge des référés ne peut en tout état de cause pas suspendre l'exécution d'une décision ayant produit tous ses effets, l'illégalité de ce refus opposé en 2024 ne pouvant avoir pour conséquence que le juge des référés enjoigne de procéder au raccordement sollicité.

4. En troisième lieu, si M. B justifie, dans la présente requête, avoir transmis la lettre d'engagement signée le 9 décembre 2024, pour un raccordement sollicité du 13 décembre 2024 au 30 avril 2025 et si Enedis a, malgré cette confirmation, indiqué, par courriel du 11 décembre 2024, prend acte de l'abandon de la demande, il ressort de ces documents que la lettre d'engagement doit en principe être transmise cinq jours avant la date souhaitée de raccordement, à peine de classement sans suite de la demande. En toute hypothèse, à supposer qu'Enedis ait effectivement illégalement refusé de procéder au raccordement sollicité, un tel litige, qui concerne les relations entre un usager et la société de droit privée en charge de la gestion du réseau public d'électricité et du service public portant sur sa distribution, revêtant un caractère industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors que M. B ne soutient pas que la commune de Plougastel-Daoulas a également refusé de procéder au raccordement en cause, demandé jusqu'en avril 2025, il ne soumet au juge des référés aucune conclusion relevant de sa compétence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 10 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen