Administrative Court Rejects Jurisdiction Over Disability Allocation and Rating Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the petitioner's claims regarding the refusal of the allocation for disabled adults and the assessed disability rating, finding that jurisdiction over these matters falls to the judicial court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code which assign competence for such social benefits decisions to the judicial branch. Consequently, the court ordered the portion of the petition concerning the disability allocation and rating to be dismissed as falling outside its jurisdiction, and mandated the transmission of that part of the file to the specialized social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Administrative Court Rejects Jurisdiction Over Disability Allocation and Rating Claims: Consequently, the court ordered the portion of the petition concerning the disability allocation and rating to be dismissed as falling outside its jurisdiction, and mandated the transmission of that part of the file to the specialized social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to judge the matter.
Cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Directs the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B conteste les décisions du 3 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et a retenu un taux de handicap insuffisant au regard de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B, relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au taux de handicap retenu ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par contre, la contestation de Mme B tendant au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " relève de la compétence du tribunal administratif et est actuellement en cours d'instruction dans le dossier numéro 2501119.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions relative au taux d'incapacité et à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier