Asylum Seeker v. Prefect of French Guiana (Registration Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking asylum in French Guiana, having first presented to the reception service on June 17, 2025, was given an appointment for registration at the one-stop shop in December 2026, leading to an urgent request for an order compelling the prefect to register the asylum application immediately, as the 546-day delay constituted a serious and manifestly unlawful breach of the fundamental right to asylum and access to material reception conditions. The Administrative Tribunal ruled that the extremely long waiting period demonstrated the requisite urgency and unlawful harm, thereby ordering the prefect to register the asylum request within ten days, while rejecting the claims against the immigration and integration office for material reception conditions, as these are contingent upon prior registration, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Prefect of French Guiana (Registration Delay): The Administrative Tribunal ruled that the extremely long waiting period demonstrated the requisite urgency and unlawful harm, thereby ordering the prefect to register the asylum request within ten days, while rejecting the claims against the immigration and integration office for material reception conditions, as these are contingent upon prior registration, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order enjoining the Prefect to register the asylum request, which implies the application of the substantive rule that justified the decision.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on procedural and costs provisions.
This article rejects the remaining claims of the request.
Cited in Article 2 to award costs to the lawyer for the proceedings.
Cited in Article 2 alongside L. 761-1 CJA to award costs to the lawyer under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jouneaux, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui faire une proposition d'offre des conditions matérielles d'accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l'accueillir et d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date de sa première présentation à la structure d'accueil, le 17 juin 2025 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande d'asile dans les délais prévus par le CESEDA l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- il s'est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d'asile le 15 décembre 2026 ; ce défaut d'enregistrement de sa demande d'asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l'impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant dispose d'un rendez-vous à moyen terme et qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l'intervention du juge dans un délai très restreint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause ainsi qu'au rejet de la requête.
Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être octroyé avant l'enregistrement de la demande d'asile.
La procédure a été communiquée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui n'a produit aucune observation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de Me Jouneaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et qui demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane, l'office français de l'immigration et de l'intégration et l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a été reçu le 17 juin 2025 au service de premier accueil des demandeurs d'asile aux fins d'obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) pour l'enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 15 décembre 2026, soit un délai de 546 jours. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Le département de la Guyane connaît une forte augmentation des demandes d'asile depuis 2024 et des moyens ont d'ores et déjà été mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes toutefois il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de 546 jours, pendant lequel M. A ne peut avoir la protection demandée ainsi que l'accès aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".
5. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l'Etat une obligation de résultat s'agissant des délais dans lesquels les demandes d'asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l'intéressé un rendez-vous le 15 décembre 2026, soit dans un délai de 546 jours, n'a pas placé M. A en mesure de voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable. Il s'ensuit, dès lors qu'il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l'enregistrement des demandes d'asile dans les délais prévus par l'article L. 521-4 du CESEDA, d'enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'asile présentée par le requérant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du CESEDA que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile par l'autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de faire une proposition d'offre sur les conditions matérielles d'accueil et de verser l'allocation pour demandeur d'asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Jouneaux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant que soit mise à la charge de l'OFII une somme au titre de ces dispositions sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'asile présentée par M. B A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jouneaux une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jouneaux, au préfet de la Guyane et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée, pour information, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER