Residence Permit Receipt Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the local administrative authority to issue a residence permit receipt with a work authorization within three days, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the authority issued the requested receipt on April 30, 2025, subsequent to the filing of the request and before the ruling date, the injunction claims became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the principal request and rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Receipt Issuance Mootness: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the authority issued the requested receipt on April 30, 2025, subsequent to the filing of the request and before the ruling date, the injunction claims became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the principal request and rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the request had disappeared (non-lieu à statuer).
The court explicitly referenced this article when deciding not to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Estere Cabinet d'avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 28 avril 2025, le préfet du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 2 mai 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le 30 avril 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture ont délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au
29 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2500877