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2501206 Généré par l'IA

Non-Citizen's Emergency Order Denial for Salarié Status Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, present in the territory since 2017 and holding a receipt for a residency permit application that expired in early 2022, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a "salarié" status residency permit, arguing administrative precariousness and risk of job loss. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, specifically by not substantiating the alleged concrete risk of losing his established employment, leading to the dismissal of all claims without ruling on the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Non-Citizen's Emergency Order Denial for Salarié Status Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, specifically by not substantiating the alleged concrete risk of losing his established employment, leading to the dismissal of all claims without ruling on the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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statut professionnel défaut d'urgence licenciement administratif autorisation de séjour échue non-discrimination en raison de la nationalité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the applicant's claims, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in the dispositive itself, the preceding reasoning refers to the condition of urgency under Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501202 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B, ressortissant turc, a déclaré être entré en France en 2017 et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2021 en faisant valoir son insertion professionnelle et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 8 novembre 2021 au 7 février 2022. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 8 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B fait valoir qu'il est dans une situation de précarité administrative, ne pouvant régulariser sa situation, alors qu'il travaille depuis 2017 et risque de perdre son emploi. Toutefois, alors qu'il soutient que son récépissé de demande de titre de séjour n'a pas été renouvelé, il résulte de l'instruction que le requérant travaille depuis le 24 mars 2017 auprès du même employeur sans qu'il ne justifie du risque qu'il allègue de perdre son emploi. Il ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière, caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 6 février 2025.

La juge des référés,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.