Council Member v. Mayor Regarding Access to Administrative Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought an order compelling the mayor to communicate specific administrative documents related to a local university's certification and municipal expenses, arguing the mayor illegally refused despite favorable opinions from the administrative documents access commission. The administrative court rejected the request, reasoning that while the summary judgment judge can order the communication of documents under urgent circumstances, the power granted by the relevant article does not permit the judge to counteract or obstruct an explicit administrative decision, such as the mayor's refusal to communicate the documents, unless a grave peril is imminent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Council Member v. Mayor Regarding Access to Administrative Documents: The administrative court rejected the request, reasoning that while the summary judgment judge can order the communication of documents under urgent circumstances, the power granted by the relevant article does not permit the judge to counteract or obstruct an explicit administrative decision, such as the mayor's refusal to communicate the documents, unless a grave peril is imminent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allowed the judge to reject the request because it was deemed ill-founded (as the requested measure would obstruct an administrative decision).
This provision was the legal basis under which the applicant initially sought relief, but the request was ultimately rejected under this framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B Nguyen demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse de lui communiquer les documents relatifs à la labellisation " Campus Connecté " de la Smart Université de Garges-lès-Gonesse, les documents relatifs aux délibérations du conseil municipal et les documents relatifs aux frais engagés par les élus, dans un délai raisonnable, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune les dépens.
Il soutient que malgré ses demandes et les avis favorables émis par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le maire refuse illégalement de lui communiquer les documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. Il résulte des termes de la requête que le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a rejeté les demandes de communication de documents administratifs présentées par M. Nguyen, conseiller municipal de cette commune. Ce dernier en a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu des avis les 12 septembre 2024, le 19 septembre 2024 et le 7 octobre 2024. Dans ces conditions, les mesures demandées par M. Nguyen à la juge des référés, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse de communiquer les documents demandés, auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions administratives de rejet prises par le maire de la commune. Ces mesures ne sont donc, par suite, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Nguyen doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Nguyen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Nguyen.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.