Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Minimum Income Benefit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund terminating their right to the minimum income benefit and requested a reassessment of their file. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to provide proof of this appeal despite being given an opportunity to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Minimum Income Benefit Annulment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to provide proof of this appeal despite being given an opportunity to regularize the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize the case concerning the prior administrative appeal.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which rendered the judicial claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ;
2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 17 avril 2025, dont il a accusé réception le 18 avril 2025, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.