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2501205 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Minimum Income Benefit Annulment

Numéro de cause 2501205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund terminating their right to the minimum income benefit and requested a reassessment of their file. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to provide proof of this appeal despite being given an opportunity to regularize the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Minimum Income Benefit Annulment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to provide proof of this appeal despite being given an opportunity to regularize the deficiency.

Mots-clés

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prestations minimales allocation familiale obtention frauduleuse d'une prestation recours en annulation en droit de l'Union suppression de l'aide sociale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize the case concerning the prior administrative appeal.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which rendered the judicial claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ;

2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de réexaminer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 17 avril 2025, dont il a accusé réception le 18 avril 2025, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 29 août 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.