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2501205 Généré par l'IA

Urgency Claim Rejected for Residence Permit Issuance Without Concrete Evidence

Numéro de cause 2501205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a decision on their residence permit application or grant an instruction extension, alleging urgency due to the necessity of the document for work, studies, and social aid. The court rejected the request summarily, reasoning that while the matter fell within administrative jurisdiction, the requester failed to provide concrete evidence or specific details justifying the existence of the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, relying only on general assertions of need.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgency Claim Rejected for Residence Permit Issuance Without Concrete Evidence: The court rejected the request summarily, reasoning that while the matter fell within administrative jurisdiction, the requester failed to provide concrete evidence or specific details justifying the existence of the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, relying only on general assertions of need.

Mots-clés

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autorisations de séjour justes motifs demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis procédure préjudicielle d'urgence décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant invoked this article in her initial request, and the court referenced it when discussing the requirements for a preliminary injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de lui communiquer sa décision sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la mesure qu'elle sollicite, Mme A, qui indique avoir fait une première demande de titre de séjour le 13 août 2024, sans, au demeurant, justifier de cette date, se borne à affirmer que la possession d'un titre de séjour lui est indispensable pour obtenir un stage, travailler, recevoir les aides sociales et poursuivre ces études. Elle ne donne toutefois aucune indication sur sa situation personnelle et familiale ni ne produit d'élément concret justifiant de l'existence d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 21 février 2025.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,