Association v. Prefectural Decree Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural decree authorizing preparatory work for a desalination plant, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect had subsequently abrogated the contested decree in its entirety, and since the abrogation did not appear to have been challenged, the court dismissed the request for annulment and rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Decree Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on the request for annulment (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited in the orders regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.
Cited in the order regarding the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, l'association Sea Shepherd, représentée par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a autorisé les travaux continentaux du projet de l'usine de dessalement d'Ironi Bé, sur le territoire de la commune de Dembeni ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte a abrogé l'arrêté attaqué,
Vu le courrier du 5 août 2025 adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lequel a été soulevé d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du fait de son abrogation,
Vu le courrier en date du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté en date 3 juillet 2025, pris postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a abrogé, dans toutes ses dispositions, l'arrêté du 25 avril 225 attaqué par lequel il avait initialement autorisé le syndicat " Les Eaux de Mayotte " à réaliser la première partie des travaux pour la création de l'usine de dessalement d'Ironi Bé dans la commune de Dembéni. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 2025 aurait reçu exécution ni que l'acte l'abrogeant aurait fait l'objet d'un recours en annulation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées tendant à l'annulation.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formées par l'association Sea Shepherd contre l'arrêté du 25 avril 2025 attaqué.
Article 2 : Les conclusions de l'association Sea Shepherd présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sea Shepherd et à au ministre chargé de l'environnement.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'outre-mer par application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 10 septembre 2025.
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.