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2501203 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2501203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to renew a "salaried" residence permit and requested the issuance of a new permit or, failing that, a provisional authorization to work. The administrative court noted that, pursuant to procedural rules, the litigant was formally invited via electronic means to expressly confirm the continuation of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn the entire application. Because the litigant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her request and issued an order formally noting this automatic withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim Due to Failure to Confirm: The administrative court noted that, pursuant to procedural rules, the litigant was formally invited via electronic means to expressly confirm the continuation of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn the entire application. Because the litigant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her request and issued an order formally noting this automatic withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn her application based on this provision after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to issue an order noting withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B été invitée, le 8 avril 2025, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris le 26 mai 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.