Case Transfer for Annulment of Advancement Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of the 2025 advancement board for the grade of principal customs officer, first class, and his inclusion on that board. The court, referencing Article R. 312-12 of the Administrative Justice Code concerning collective decisions affecting agents across multiple jurisdictions, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the author of the contested decision was seated, which, in this instance, was the Administrative Tribunal of Montreuil, thus ordering the immediate transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12, Article R. 351-3; Case Transfer for Annulment of Advancement Board: The court, referencing Article R. 312-12 of the Administrative Justice Code concerning collective decisions affecting agents across multiple jurisdictions, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the author of the contested decision was seated, which, in this instance, was the Administrative Tribunal of Montreuil, thus ordering the immediate transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over the case.
Cited as the general procedural rule for transferring a file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande l'annulation du tableau d'avancement 2025 au grade d'agent de constatation principal de 1e classe des douanes et droits indirects et sa nomination dans ce tableau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-12 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".Aux termes du dernier alinéa de l'article R.312-12 du même code : "Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée".
2. Les conclusions du recours relèvent, en application de l'article R312-12 précité, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 18 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
S. Arnaud
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