Legislator Jurisprudence & Législation
2501200 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Lack of Urgency for Summary Suspension

Numéro de cause 2501200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an implicit refusal of her residence permit renewal, arguing urgency due to her marriage to a French national and motherhood of a French child, which placed her in precarious, irregular status and exposed her to removal. The court rejected the request because, despite the petitioner's family ties, the administrative decision was issued in May 2024, and the petitioner failed to demonstrate sufficient serious and immediate harm or particular circumstances justifying the urgent need for a provisional measure before the merits decision on the alleged illegality (lack of motivation, violation of the Franco-Algerian agreement, and violation of human rights convention) could be rendered, thus finding the urgency condition under the administrative justice code unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Lack of Urgency for Summary Suspension: The court rejected the request because, despite the petitioner's family ties, the administrative decision was issued in May 2024, and the petitioner failed to demonstrate sufficient serious and immediate harm or particular circumstances justifying the urgent need for a provisional measure before the merits decision on the alleged illegality (lack of motivation, violation of the Franco-Algerian agreement, and violation of human rights convention) could be rendered, thus finding the urgency condition under the administrative justice code unmet.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire défaut d'urgence violation des charges d'autorisation autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the merits of the request, which was based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was founded on this provision, although the judge ultimately found the urgency condition not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Meherbi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 31 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation pour lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français, que leur fille est française, qu'elle ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu'elle demeure en situation irrégulière et de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, ce qui ne lui permet pas de vivre sereinement avec sa famille ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour les moyens suivants : la décision n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n°2501176 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2024 munie d'un visa de type C. Mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu une fille née en 1982, également de nationalité française, elle a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et s'est vu remettre, le 31 janvier 2024, une attestation de pré-demande délivrée par le site ANEF. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 31 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige, la requérante se prévaut de ce que, en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, elle est maintenue dans une situation de précarité l'empêchant de séjourner régulièrement en France, alors qu'elle est mariée à un ressortissant français et mère d'un enfant français, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement et ne lui permet pas de vivre sereinement avec sa famille. Toutefois, alors que la décision en litige est née le 31 mai 2024, l'intéressée ne justifie aucunement être dans une situation de précarité et les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 6 février 2025.

La juge des référés,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501200