Afghan Family Visa Delay Nantes Tribunal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting for herself and six minor children, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the Minister of the Interior to direct the French Embassy in Tehran to schedule a long-stay visa appointment, citing the recent death of her spouse and precarious conditions for Afghans in Iran. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because the requisite urgency under Article L. 521-3 was not established, noting that only a few months had passed since efforts to secure an appointment began, which was not an unreasonable delay given service saturation, and that the litigant could pursue the remedy available under Article L. 521-1 if a refusal to register her application occurred after two months, thus rendering the subsidiary Article L. 521-3 procedure inappropriate absent a grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Afghan Family Visa Delay Nantes Tribunal Dismissal: 521-3 of the administrative justice code compelling the Minister of the Interior to direct the French Embassy in Tehran to schedule a long-stay visa appointment, citing the recent death of her spouse and precarious conditions for Afghans in Iran. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because the requisite urgency under Article L. 521-3 was not established, noting that only a few months had passed since efforts to secure an appointment began, which was not an unreasonable delay given service saturation, and that the litigant could pursue the remedy available under Article L. 521-1 if a refusal to register her application occurred after two months, thus rendering the subsidiary Article L. 521-3 procedure inappropriate absent a grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
The court cited this provision to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
This is the primary legal basis invoked by the petitioner for the relief sought, which the court ultimately rejected the basis of.
This provision was cited in the petitioners' request for costs (though the request was rejected, this article governs the principle of cost imposition in administrative litigation).
This provision was cited in the petitioners' request concerning legal aid/attorney fees (though the request was rejected, this article governs the basis for awarding these fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses six enfants mineurs, B, D, A, E, C et H G, représentée par Me Cabioch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner injonction à l'ambassade de France à Téhéran de lui fixer un rendez-vous pour elle est ses six enfants aux fins d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son époux étant décédé, elle se retrouve aujourd'hui seule en Iran avec ses six enfants alors que la situation des afghans en Iran est compliquée et qu'ils risquent d'être expulsés ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à l'ambassade de France en Iran pour déposer une demande de visa pour elle et ses six enfants et qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer seule cette démarche, son conseil a essayé d'effectuer cette prise de rendez-vous en ligne ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la demande soumise au juge des référés ne se fonde sur aucun élément dont la légalité pourrait être contestée par des arguments précis et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme G demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de visa, pour elle et ses six enfants, pour venir voir sa sœur en France. Toutefois, les tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran n'ont débuté que depuis le 15 novembre 2024, ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable compte du contexte de saturation des services en cause alors que l'intéressée pourra, si elle s'y croit fondée, engager une procédure fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'un refus d'enregistrement de sa demande naîtra au terme d'un délai de deux mois à compter de la saisine précitée. Ainsi alors, au surplus, que ne sont pas établis les risques que la requérante encourrait actuellement de par sa seule présence en Afghanistan avec ses six enfants, qui justifierait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,