Prefect's Appeal Inadmissible Due to Untimely Notification of Prerequisite Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the prefect failed to provide proof, within the specified regularization period, that the prerequisite administrative appeal had been duly notified to the permit beneficiary, as required by urban planning regulations; the court reasoned that since the required timely notification of the prior administrative appeal to the beneficiary was not established, that prior appeal could not interrupt the statutory time limit for filing the subsequent judicial appeal, rendering the prefect's filing untimely and therefore inadmissible under the relevant judicial administrative codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Appeal Inadmissible Due to Untimely Notification of Prerequisite Administrative Appeal: D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the prefect's appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible following the failure to regularize the notification requirements.
The inadmissibility found in Article 1 is based on the violation of the notification requirements stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré préfectoral enregistré le 27 juin 2025, la préfète de la Creuse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Gouzon a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle au lieu-dit « Du Prêtre ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet (…) à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (…) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré (...) / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
5. En l’espèce, le recours exercé par la préfète de la Creuse entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 17 juillet 2025, dont elle a pris connaissance le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité la préfète de la Creuse à régulariser son déféré en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve d’une notification de ses recours gracieux et contentieux à M. B... et à la commune de Gouzon, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. En réponse à cette demande de régularisation, la préfète de la Creuse a justifié, d’une part, de la notification de son recours gracieux du 25 février 2025 au maire de la commune de Gouzon par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2025 et, d’autre part, de la notification de son déféré préfectoral le 26 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commune le 27 juin 2025 et par M. B..., bénéficiaire du permis attaqué, le 23 juin 2025. En se bornant à produire un courriel de M. B... du 6 mars 2025 indiquant qu’il a eu connaissance d’un « courrier envoyé à la mairie pour l’arrêté du permis de construire », la préfète n’a en revanche, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la preuve de ce qu’elle ait notifié en temps utile son recours gracieux à M. B.... Dans ces conditions, en l’absence d’élément établissant que M. B... ait reçu le recours gracieux adressé le 26 février 2025 à la commune de Gouzon, ce dernier, irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a pu interrompre le délai de recours contentieux. Le déféré enregistré le 27 juin 2025 est donc tardif et irrecevable et ne peut qu’être rejeté. Il y a donc lieu de le rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré de la préfète de la Creuse est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON