Application for Modification of Prior Ruling Dismissed as Reiteration of Unenforced Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought from the summary judgment judge an order to modify a prior ruling, demanding the State issue a provisional residence document allowing work within 48 hours under penalty of a daily fine, asserting the previous order had not been executed; however, the court dismissed the entire application, reasoning that the request was not for a modification of the existing order based on new facts under Article L. 521-4, but rather for the reiteration of measures due to non-compliance, which warranted rejection under the procedure for manifestly ill-founded requests outlined in Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Modification of Prior Ruling Dismissed as Reiteration of Unenforced Order: 521-4, but rather for the reiteration of measures due to non-compliance, which warranted rejection under the procedure for manifestly ill-founded requests outlined in Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the request based on the reasoning that it was not a modification request but a reiteration of prior measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de compléter l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n°2414775 du 22 novembre 2024, par une injonction de lui délivrer, dans un nouveau délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2414834 enregistrée le 13 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
" Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La demande présentée par M. B A ne tend pas à ce que soient modifiées les mesures ordonnées par l'ordonnance n°2414775 du 22 novembre 2024, mais que ces mesures soient réitérées en raison de l'inexécution de ces mesures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.