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2501196 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Debt Remission Denial

Numéro de cause 2501196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decisions rejecting her requests for remission of debts arising from activity bonus overpayments totaling €285.05, asserting financial precariousness and good faith in her quarterly declarations. The Administrative Tribunal of Pau dismissed the request, reasoning that although the claimant cited her precarious situation and quotient familial range, she failed to provide sufficient elements, such as details on her resources and charges, to allow the court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, to properly assess whether her financial situation justified a full or partial remission of the debt, especially after the court formally invited her to regularize her application with necessary supporting documentation, which she failed to do within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Debt Remission Denial: The Administrative Tribunal of Pau dismissed the request, reasoning that although the claimant cited her precarious situation and quotient familial range, she failed to provide sufficient elements, such as details on her resources and charges, to allow the court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, to properly assess whether her financial situation justified a full or partial remission of the debt, especially after the court formally invited her to regularize her application with necessary supporting documentation, which she failed to do within the prescribed period.

Mots-clés

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remise de dette administration sociale administration des finances prétention en poursuite procédure de faillite soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the application because it was not supported by sufficient details to assess its merits, as provided for in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B conteste les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remises de dettes constituées d'indus de prime d'activité d'un montant de 284,07 euros et d'un montant de 1,98 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Par la présente requête, Mme B conteste les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remises de dettes constituées d'indus de prime d'activité d'un montant de 284,07 euros et d'un montant de 1,98 euros. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle ne peut rembourser les indus en litige en raison de sa situation financière précaire, qu'elle n'a pas commis d'erreur lors de la saisie de ses déclarations trimestrielles et que son quotient familial est compris entre 620 euros et 820 euros. Toutefois, à supposer même établie la bonne foi de l'intéressée, Mme B ne produit aucun élément permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette en l'absence d'éléments sur ses ressources et de précisions sur ses charges.

6. Par un courrier recommandé du 29 avril 2025, dont elle a accusé réception le 7 mai suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 18 août 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501196