Legislator Jurisprudence & Législation
2501196 Généré par l'IA

Appeal Against De-registration from Job Seekers Registry Lacking Prior Mediation

Numéro de cause 2501196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the employment services director to strike her from the registry of job seekers due to failure to attend a training session. The court determined the application was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite, as stipulated by the Labor Code, requiring that any challenge to such a decision must first involve mediation with the regional mediator of the employment services operator before filing a judicial review request, despite having been asked to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 4512-8 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against De-registration from Job Seekers Registry Lacking Prior Mediation: The court determined the application was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite, as stipulated by the Labor Code, requiring that any challenge to such a decision must first involve mediation with the regional mediator of the employment services operator before filing a judicial review request, despite having been asked to regularize the filing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel grève obligation de chercher du travail radiation du rôle procédure d'enregistrement réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B demande au d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur de l'opérateur France Travail a prononcé sa radiation pour non présentation à une action de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4512-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative."

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " télérecours ", Mme B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir fait précéder sa requête de la saisine du médiateur de l'opérateur France Travail. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 23 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL