Parental Residence Permit Lapse and Fundamental Rights Claim Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national whose residence permit as a parent of a French child expired, requested emergency judicial relief under administrative justice code section L. 521-2 to compel the prefecture to issue a temporary instruction extension certificate after the previous one lapsed, arguing the lapse infringed upon her fundamental rights to private and family life. The court denied the request, reasoning that the mere non-renewal of a temporary extension certificate implies a rejection of the underlying residence permit renewal application, and a refusal to issue a residence permit, even if allegedly due as of right, does not, by itself, constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required to grant relief under Article L. 521-2, leading to the rejection of the application under the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Residence Permit Lapse and Fundamental Rights Claim Denial: 521-2 to compel the prefecture to issue a temporary instruction extension certificate after the previous one lapsed, arguing the lapse infringed upon her fundamental rights to private and family life. The court denied the request, reasoning that the mere non-renewal of a temporary extension certificate implies a rejection of the underlying residence permit renewal application, and a refusal to issue a residence permit, even if allegedly due as of right, does not, by itself, constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required to grant relief under Article L. 521-2, leading to the rejection of the application under the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application via a reasoned order because the claim was manifestly ill-founded.
The claim was dismissed because the requirement for a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps qu'une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui remettre un document lui permettant de conserver ses droits jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'un enfant français le 25 avril 2024, que son titre de séjour est expiré depuis le 31 juillet 2024, qu'elle a eu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 octobre 2024, puis une autre valable jusqu'au 21 janvier 2025, qui n'a pas été renouvelée.
Elle soutient que la décision en cause la prive de ses droits au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 mars 1991 à Kinshasa, a demandé, le 25 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parant d'enfant français, qui était valable jusqu'au 31 juillet 2024. Elle a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 21 janvier 2025 et n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4 En l'espèce, l'absence de renouvellement à son échéance, par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de la précédente attestation de prolongation d'instruction de Madame B ne peut que révéler l'existence d'une décision de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée régulièrement le 25 avril 2024.
5 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,