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2501195 Généré par l'IA

Administrative Request for Expedited Relief Denied Due to Procedural Defects and Lack of Standing

Numéro de cause 2501195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative request seeking expedited relief concerning treatment equality and an increase in an index point for herself and several named colleagues, but the court summarily rejected the request because the claimant failed to specify the exact type of expedited procedure sought, lacked clear conclusions such as requesting the suspension of an administrative decision, and crucially, lacked standing to sue on behalf of named colleagues who did not join the petition, rendering the demand manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Administrative Request for Expedited Relief Denied Due to Procedural Defects and Lack of Standing: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, relatif aux requêtes en référé : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir vice de procédure réclamation administrative retard injustifié demande tardive de prolongation exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A indique exercer un recours en référé pour " égalité de traitement et augmentation du point d'indice " pour son compte et celui de ses collègues, MM. Pierre Defontaine, David Metron, Maxime Samyn, Marine Vasseur et Gauthier Sénéchal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, relatif aux requêtes en référé : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A ne désigne pas la procédure de référé à laquelle elle entend recourir. Elle se borne à indiquer que son indice de traitement n'est pas identique à celui de collègues exerçant des fonctions similaires, sans désigner la décision qui la placerait dans cette situation ni présenter de conclusions claires telles que la suspension d'une décision administrative ou la prescription de mesures utiles. Elle présente de plus ses conclusions au nom d'autres de ses collègues qui n'ont pas signé la requête et elle ne justifie d'aucune qualité à agir à leur place. Pour ces divers motifs sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 31 mars 2025.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.