Automatic Withdrawal Due to Failure to Confirm Main Action Following Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a professional body's decision to revoke their status, requesting reinstatement and the calculation of lost social and pension rights, arguing the sanction was disproportionate based on insufficiently established facts. However, the Tribunal ruled on the basis that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the rejection of their request for suspension by the summary judge, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the litigant to have automatically withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Automatic Withdrawal Due to Failure to Confirm Main Action Following Suspension Rejection: However, the Tribunal ruled on the basis that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the rejection of their request for suspension by the summary judge, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the litigant to have automatically withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving formal notice of the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for the requirement for the applicant to confirm the maintenance of the request after the dismissal of the suspension request, failure of which leads to the presumption of withdrawal.
This article authorizes the President of the Chamber to rule by order in the case of granting formal notice of withdrawal (as stipulated in point 1° of this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion de procéder à sa réintégration incluant, le cas échéant, ses droits à l’avancement ainsi qu’à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite qu’il aurait acquis et, par suite, de procéder au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, soit les parts patronales et salariales ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas complétement établie et qu’ainsi la révocation constitue une sanction disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n° 2501200 du 12 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »
Par ordonnance n° 2501200 qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 12 août 2025 reçu le 14 août suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait – ainsi que son conseil qui en a accusé réception dès le 13 août 2025 par l’application télérecours – de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et à la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.