Legislator Jurisprudence & Législation
2501192 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claims and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2501192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a ten-year certificate of residence and requested an injunction for the issuance of a residence permit, along with costs. The applicant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing their claims for annulment and injunction, while maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the requested act of withdrawal concerning the annulment and injunction claims pursuant to its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Residence Permit Claims and Rejection of Costs Claim: The applicant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing their claims for annulment and injunction, while maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the requested act of withdrawal concerning the annulment and injunction claims pursuant to its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
B le 28 août 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
Article 1er
The court gives formal notice of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
Article 2
The court rejects the remainder of the requests, following the partial withdrawal.
Article R. 222-1
The President uses this article to rule by ordinance, specifically to formally acknowledge the withdrawal and rule on residual claims (which here did not lead to an award under L. 761-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

The court rejects the remainder of the requests, following the partial withdrawal.

Article R. 222-1

The President uses this article to rule by ordinance, specifically to formally acknowledge the withdrawal and rule on residual claims (which here did not lead to an award under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par

la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " d'une durée d'un an ou un titre de séjour pluriannuel, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B le 28 août 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la

Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 16 septembre 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière