Legislator Jurisprudence & Législation
2501192 Généré par l'IA

Nationality Application Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2501192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request with the Administrative Tribunal of Montpellier concerning the rejection of their application for French nationality by the prefect, attaching only the administrative appeal previously submitted to the prefect, but the court dismissed the application because it failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, as the filing contained no specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or demanding compensation, thus making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Nationality Application Judicial Review Inadmissibility: 411-1, as the filing contained no specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or demanding compensation, thus making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

Cited to establish that the request failed to meet formal requirements regarding the statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux adressé auprès du préfet de l'Hérault suite au rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française prononcé le 20 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision du 20 décembre 2024 portant rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 mai 2025.

La greffière,

A-L. Edwige